Notes[1] L’article 121-3 – Détail d’un article de code [2] Loi n°96-393 du 13 mai 1996 – art. 1 JORF 14 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence [3] Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 JORF 11 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnel.
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ;4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ;5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ;6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;8° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ; 9° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; 10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ; 11° Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
1 La définition de l'article 700 du CPC. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge ou au tribunal saisi d'une instance de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à une somme d'argent destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Cette indemnité comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des
Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous Article 647-4 Entrée en vigueur 1968-01-01 Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident. Code de procédure pénale Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de procédure pénale Décretn° 95-886 du 4 août 1995 portant application de l'article 7 de la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale . 04/08/1995. Consulter. Consulter ici le décret n° 95-886 du 4 août 1995 portant application de l'article 7 de la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant Il y a 2 sortes de frais liés à un procès les dépens et les frais appelle dépens l'ensemble des frais directement liés à la procédure partie des dépens est liée au dépôt de la demande en est souvent gratuit de porter un litige devant devant la justice, mais parfois la demande est peut y avoir aussi des frais de commissaire de justice pour informer votre adversaire de sa convocation en autre partie des dépens est liée au déroulement de la s'agit des frais suivants Frais d'actes effectués pour permettre au juge d'avoir tous les éléments pour juger l'affaire expertises, traduction de documents en français, constat du commissaire de justice, audition avec des mineurs avec un spécialiste, convocation de toutes les parties concernées par le litige, même à l'étranger etc...Frais d'actes effectués pour éviter une dégradation de la situation avant le jugement par exemple, saisie conservatoire titleContentIndemnité de comparution versée aux témoinsDroit fixe de procédure payé par le condamné en matière pénaleDroit de plaidoirie payés par les avocatsDroits, taxes ou redevances perçus par l'administration des impôts ou par les greffes des tribunaux civilsFrais de notification du jugements aux parties, même à l'étrangerQui doit prendre en charge les dépens ?C'est le juge qui décide qui doit prendre en charge les dépens. En général, le juge met les dépens à la charge de celui qui perd le procès, mais pas irrépétiblesDéfinitionLes frais irrépétibles sont toutes les dépenses occasionnées par le procès, mais qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il s'agit principalement des honoraires d'avocats, mais aussi d'autres dépenses liées au procès, comme par exemple les frais de déplacement et d' doit les prendre en charge ?En principe, chacun doit prendre en charge les frais qu'il a engagés pour le procès. Mais vous pouvez demander au juge de mettre une partie ou la totalité de vos frais irrépétibles à la charge de votre adversaire. Le juge décidera en fonction des circonstances de l' du procèsLes dépens du procès civil comprennent les frais suivants Droits, taxes, redevances ou émoluments titleContent perçus par l'administration des impôts ou par les greffes des tribunaux civilsFrais de traduction des actesIndemnités de comparution des témoins déplacement, séjour, etc.Rémunération des techniciens experts, consultants, etc.Rémunération des officiers publics et ministériels, notamment les commissaires de justice actes d'assignation, significations de jugement, saisies, etc.Rémunération de l'avocat hors honoraires droits de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementéIndemnité versée par l’État à l’avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelleFrais occasionnés par la notification titleContent d'un acte à l'étrangerFrais d'interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d'instruction effectuées à l'étrangerFrais d'enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutellesRémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernantFrais concernant les mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d'enfantsLe juge doit obligatoirement dire qui doit payer les dépens. C'est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux matière civile, les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais concernant un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsL'introduction d'une demande auprès du conseil de prud'hommes est dépens au conseil de prud'hommes comprennent notamment la rémunération des commissaires de justice, de l'avocat hors honoraires ou l'indemnité versée par l’État à l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juge doit obligatoirement dire qui doit payer les dépens. C'est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux frais irrépétibles au conseil de prud'hommes comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais relatifs à un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsC'est l'État qui prend en charge les coûts du procès pénal experts, enquête, convocation des témoins, etc..Toutefois, le condamné doit payer des droits fixes de devant un tribunal de police 31 €Procès devant un tribunal correctionnel 127 €Procès devant une cour d'assises 527 €En cas de décision d'appel statuant en matière correctionnelle et de police 169 €En cas de décision de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police 211 €Les condamnés mineurs ne payent pas de droit de matière pénale, les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie savoir en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, vous devez déposer une somme d'argent appelée consignation. Cette somme garantit le paiement d'une éventuelle amende en cas de constitution de partie civile abusive. Si l'enquête confirme votre bonne foi, cette somme vous est d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitive.Un honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais relatifs à un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsL'introduction d'une requête devant le tribunal administratif est matière administrative, les dépens comprennent notamment les frais d'expertise et d'enquête. C'est la partie perdante qui doit payer ces frais, sauf le procès administratif, les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du procès. Le juge peut condamner une partie à prendre en charge les frais irrépétibles de la partie la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais relatifs à un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsLe coût du procès au tribunal de commerce varie selon le mode d'introduction de la demande et le type de litige. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet du tribunal dépens en matière commerciale comprennent les frais suivants Droits, taxes, redevances ou émoluments titleContent perçus par les greffes des tribunaux de commerceFrais de traduction des actesIndemnités de comparution des témoins déplacement, séjour, etc.Rémunération des techniciens experts, consultants, etc.Rémunération des officiers publics et ministériels, notamment les commissaires de justice actes d'assignation, significations de jugement, saisies, etc.Rémunération de l'avocat hors honoraires droits de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementéIndemnité versée par l’État à l’avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelleFrais occasionnés par la notification titleContent d'un acte à l'étrangerFrais d'interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d'instruction effectuées à l'étrangerFrais d'enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutellesRémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernantFrais concernant les mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d'enfantsLe juge doit obligatoirement dire qui doit payer les dépens. C'est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux frais irrépétibles pour le procès commercial comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais concernant un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou totale. Modificationsde dispositions du code de procédure pénale à la suite de censures du Conseil constitutionnel; Article 11 (art. 1633-1 [nouveau] du code des transports ; art. 230-19 du code de procédure pénale ; art. 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et art. 121-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) Les articles 40 et 41 Chapitre VI - Dispositions pénales de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée Article 40 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal. Article 41 Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. Code pénal Partie Législative Section 5 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. 226-16 Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 226-16-1 Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17-1 Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l'article 83 et de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Art. 226-18 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-18-1 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-19 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Art. 226-19-1 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Art. 226-20 Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa. Art. 226-21 Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22 Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Art. 226-22-1 Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22-2 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée lorsque la visite a été autorisée par le juge ; 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, ou aux agents d'une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 62 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Art. 226-23 Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données. Art. 226-24 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Code pénal Partie Réglementaire Section 6 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. R. 625-10 Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant a De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; b De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; e Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; f De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ; g Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives a A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ; b A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; 3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques a De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; b Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ; 4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Art. R. 625-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'article 104 et à l'article 105 de cette même loi. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Art. R. 625-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi. Art. R. 625-13 La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. Lepérimètre juridique de la CEP Avocat est défini par les articles D590 et suivants du code de procédure pénale: 1. Les actes expressément listés par l’article D591 du CPP 2. Les autres actes prévus par le 20° de l’article D591 du CPP 3. Les actes prévus par l’article D592 du CPP 4. Exclusion expresse du contentieux de la NewsForums Art. 502 "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie". Est-ce que cela signifie • Que lorsque le plaignant fait une demande d'appel devant le par exemple, le greffier doit obligatoirement lui remettre un des 3 exemplaires rédigés et signés par eux deux ? • Corollairement, que le greffier n'a pas le droit de refuser de remettre un des exemplaires à l'appelant ? • Et que donc, toute personne a le droit de demander une copie de cet appel qu'on ne peut lui refuser comme ce fut le cas à un proche ? • Que donc, le fait qu'il y ait 2 signatures de 2 greffiers, en plus de celle de l'appelant, démontrant que ce dernier a dû avoir recours à un autre greffier quelques jours plus tard, mais avant les 10 jours fatidiques pour obtenir enfin un des 3 exemplaires qui lui était d'ailleurs indispensable pour d'autres service de la Justice, est anormal et constitue un preuve du comportement illégal du 1er huissier ? Merci d'avance pour vos réponses Synopsis Le Code de procédure pénale régit l'ensemble de la procédure criminelle, de la constatation des infractions au déroulement du procès pénal et jusqu'à l'exécution des peines : enquête, contrôles d'identités, déclenchement des poursuites, instruction, jugement, voies de recours, droits de la défense, droits des victimes Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire, d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'un représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillanceLorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. dOIC7H. 351 135 43 76 31 331 321 48 66

article 4 1 du code de procédure pénale